3. Where aid granted pursuant to this Regulation is the subject of Dispute Panel Proceedings under Article 8 of the OECD Agreement or, in the case of export credits, the subject of consultation mechanisms as laid down in the OECD Understanding on Export credits for Ships, the Community position shall be adopted by the Commission after consultation of the special Committee set up under Article 113 of the Treaty.
3. Lorsqu'une aide accordée conformément au présent règlement est soumise à la procédure de règlement des différends prévue à l'article 8 de l'accord de l'OCDE ou, dans le cas de crédits à l'exportation, à la procédure de consultation prévue par l'arrangement de l'OCDE sur les crédits à l'exportation de navires, la Commission arrête la position de la Communauté, après avoir consulté le comité spécial institué dans le cadre de l'article 113 du traité.