On the basis of the information available to the Commission, it shall be decided, in accordance with the procedure referred to in Article 113(2), either to confer protection on the designation of origin or geographical indication which meets the conditions laid down in this Chapter and is compatible with Community law, or to reject the application where those conditions are not satisfied.
Sur la base des informations dont dispose la Commission, il est décidé, selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 2, soit d'accorder une protection à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique, dès lors qu'elle remplit les conditions établies au présent chapitre et qu'elle est compatible avec le droit communautaire, soit de rejeter la demande si lesdites conditions ne sont pas remplies.