5. Member States shall, where the supervisory authority is of the opinion that the intended processing referred to in paragraph 1 of this Article would infringe the provisions adopted pursuant to this Directive, in particular where the controller has insufficiently identified or mitigated the risk, provide for the supervisory authority to provide, within a period of up to six weeks of receipt of the request for consultation, written advice to the controller and, where applicable, to the processor, and may use any of its powers referred to in Article 47.
5. Les États membres prévoient que, lorsque l'autorité de contrôle est d'avis que le traitement prévu, visé au paragraphe 1 du présent article, constituerait une violation des dispositions adoptées en vertu de la présente directive, en particulier lorsque le responsable du traitement n'a pas suffisamment identifié ou atténué le risque, l'autorité de contrôle fournit par écrit, dans un délai maximum de six semaines à compter de la réception de la demande de consultation, un avis écrit au responsable du traitement, et le cas échéant au sous-traitant, et elle peut faire usage des pouvoirs visés à l'article 47.