2. Where a third party for whose acts a person is not responsible and who does not have the person's assent to be involved in the making of a contract is guilty of fraud or threats, remedies under this Chapter shall be available if that person knew or could reasonably be expected to have known of the relevant facts, or at the time of avoidance did not act in reliance on the contract.
2. Si une tierce partie pour les actes de laquelle une personne n'est pas responsable et qui n'a pas l'accord de cette personne pour être associée à l'élaboration d'un contrat s'est rendue coupable de dol ou de menaces, il est possible d'avoir recours aux moyens d'action figurant au présent chapitre si cette personne savait ou était raisonnablement censée avoir connaissance des faits concernés, ou si au moment de l'annulation elle n'a pas agi sur la foi du contrat.