2. In order to fully implement the obligations of paragraph 1, and in particular to ensure that competition is not distorted by any assignment, accumulation, transfer or modification of rights of use for radio frequencies, Member States shall, prior to a planned spectrum assignment, carefully examine whether the assignment is likely to distort or reduce competition in the mobile markets concerned, taking into account existing spectrum rights held by relevant market operators.
2. Afin d'assurer la mise en œuvre complète des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 1, et de faire en sorte, en particulier, qu'aucune attribution, accumulation, cession ou modification de droits d'utilisation de radiofréquences n'entraîne de distorsion de la concurrence, les États membres, avant d'attribuer des fréquences, examinent attentivement le marché afin de déterminer si cette attribution est susceptible de fausser ou de diminuer la concurrence sur les marchés de télécommunications mobiles concernés, en tenant compte des droits déjà attribués aux opérateurs du marché concernés.