Since the objectives of this Regulation, namely to ensure a high level of protection of and assistance to passengers throughout the Member States and to ensure that economic agents operate under harmonised conditions in the internal market, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale and effects of the action, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.
Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir assurer un niveau élevé de protection et d’assistance aux passagers dans l’ensemble des États membres et s’assurer que les acteurs économiques opèrent dans des conditions harmonisées au sein du marché intérieur, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l’action, être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.