2. Persons discharging managerial responsibilities within the auction platform, the auctioneer, or the auction monitor and, where applicable, persons closely associated with them, shall, at least, notify to the competent national authority referred to in paragraph 1, the existence of bids submitted, modified or withdrawn on their own account relating to the auctioned products, or to derivatives or other financial instruments linked to them.
2. Les personnes exerçant des responsabilités de direction au sein de la plate-forme d'enchères, de l'adjudicateur ou de l'instance de surveillance des enchères et, le cas échéant, les personnes ayant un lien étroit avec elles, sont au moins tenues de signaler à l'autorité nationale compétente visée au paragraphe 1 l'existence des offres soumises, modifiées ou retirées pour leur propre compte qui portent sur les produits mis aux enchères ou sur des instruments financiers, dérivés ou autres, qui s'y rattachent.