1. In order to facilitate the coordination of main, territorial and secondary insolvency proceedings concerning the same debtor, a court before which a request to open insolvency proceedings is pending, or which has opened such proceedings, shall cooperate with any other court before which a request to open insolvency proceedings is pending, or which has opened such proceedings, to the extent that such cooperation is not incompatible with the rules applicable to each of the proceedings.
1. Pour faciliter la coordination des procédures d'insolvabilité principale, territoriales et secondaires concernant le même débiteur, une juridiction devant laq
uelle une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité est en cours ou qui a ouvert une telle procédure coopère avec toute autre juridiction devant laq
uelle une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité est en cours ou qui a ouvert une telle procédure, dans la mesure où cette coopération n'est pas incompatible avec les règles applicables à chacune des procédur
...[+++]es.