3. The Commission may, whenever necessary, be assisted by independent entities, undertake an evaluation of the methods of carrying out projects as well as the impact of their implementation, in order to assess whether the objectives, including those relating to environmental protection, have been attained.
3. La Commission peut, lorsque cela est nécessaire, être assistée d'entités indépendantes, entreprendre une évaluation des méthodes de réalisation des projets ainsi que de l'incidence de leur mise en œuvre, afin d'apprécier si les objectifs prévus, y compris en matière de protection de l'environnement, ont été atteints.