(2) Subject to subsection (3), at the end of the redemption period, the first nation shall assign the taxable property to the highest bidder in the public tender or auction held under subsection 10(1), or to itself as the deemed purchaser under section 12.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), à l’expiration de la date prévue pour l’exercice du droit de rachat, la première nation cède, par la voie de l’adjudication ou des enchères publiques visées au paragraphe 10(1), le bien imposable au plus haut soumissionnaire ou acquiert le droit de cession visé à l’article 12.