1. A registered organisation shall establish an audit programme that ensures that over a period of time, not exceeding three years, subject to the provisions of Article 7, all activities in the organisation are subject to an audit in accordance with the requirements set out in Annex III.
1. Une organisation enregistrée établit un programme d'audit garantissant que, sur une période donnée n'excédant pas trois ans, sous réserve des dispositions de l'article 7, toutes les activités de l'organisation sont soumises à un audit conformément aux exigences énoncées à l'annexe III.