The statutory auditor or the audit firm may continue to carry out the statutory audit of the public-interest entity only if he, she or it can justify, in accordance with Article 6 of this Regulation and Article 22b of Directive 2006/43/EC, that such provision of services does not affect his, her or its professional judgement and the audit report.
Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit ne peut continuer d'effectuer le contrôle légal des comptes de l'entité d'intérêt public que s'il peut justifier, conformément à l'article 6 du présent règlement et à l'article 22 ter de la directive 2006/43/CE, que cette prestation de services n'influe pas sur son jugement professionnel ni sur le rapport d'audit.