An authorisation shall be granted if the information and evidence accompanying the application complies with all the requirements laid down in Article 5 and if the competent authorities, having scrutinised the application, reach a favourable overall assessment. Before an authorisation is granted, the competent authorities may consult, where relevant, the national central bank or other relevant public authorities.
Un agrément est accordé si les informations et les documents accompagnant la demande satisfont à toutes les conditions fixées à l'article 5 et si l'examen de la demande par les autorités compétentes se solde par une appréciation globale positive. Avant d'accorder une autorisation, les autorités compétentes peuvent, le cas échéant, consulter la banque centrale nationale ou d'autres autorités publiques compétentes.