1. Each Member State shall designate a single national body to act as its verifying authority. The verifying authority shall be an authority of the Member State which is responsible for the prevention, detection or investigation of terrorist offences and other serious criminal offences, shall act independently of the designated authorities referred to in Article 5 and shall not receive instructions from them as regards the outcome of the verification.
1. Chaque État membre désigne l'organe national unique qui exerce les fonctions d'autorité chargée de la vérification, c'est-à-dire l'autorité de l'État membre chargée de la prévention et de la détection des infractions terroristes et autres infractions pénales graves, ainsi que des enquêtes en la matière, qui agit en toute indépendance par rapport aux autorités désignées visées à l'article 5 et ne reçoit pas d'instructions de leur part en ce qui concerne le résultat de la vérification.