1. Expenditure incurred, in respect of projects referred to in Annex II, on the purchase and fitting on board of fishing vessels of automatic localisation devices enabling vessels to be monitored at a distance by a fisheries monitoring centre through a vessel monitoring system (VMS) shall qualify for a financial contribution of 90 % of the eligible expenditure, within the limits established in that Annex.
1. Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe II, pour l’acquisition et l’installation à bord des navires de pêche de dispositifs automatiques de localisation permettant à un centre de surveillance de la pêche de contrôler les navires à distance au moyen d’un système de surveillance des navires (VMS) peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 90 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.