The period for automatic decommitment referred to in the second subparagraph shall cease to run for the part of the commitment corresponding to operations which, at the specified date of decommitment, are the subject of a judicial procedure, or an administrative appeal having suspensory effects, subject to the Commission receiving prior information giving reasons from the Member State concerned and to information being issued by the Commission.
Le délai visé au deuxième alinéa au terme duquel peut intervenir le dégagement d'office cesse de courir pour la partie de l'engagement correspondant à des opérations qui, à la date du dégagement, font l'objet d'une procédure judiciaire ou d'un recours administratif ayant des effets suspensifs, sous réserve que la Commission reçoive au préalable de l'État membre concerné une information motivée et que la Commission diffuse les informations.