New section 348.08 sets out similar obligations for third parties that use internal services to make live voice calls, while new section 348.09 sets out similar obligations for persons or groups who use their own internal services to make automatic dialing-announcing device calls for any purpose relating to an election (including voter contact calling services).
Le nouvel article 348.08 de la LEC prévoit des obligations semblables pour les tiers qui utilisent leurs propres services internes pour faire des appels de vive voix, tandis que le nouvel article 348.09 de la LEC établit des obligations semblables pour les personnes ou les groupes qui utilisent leurs services internes pour faire des appels par composeur-messager automatique à toute fin liée aux élections (ce qui comprend les services d’appels aux électeurs).