2. If a Member State uses a national copy it shall ensure, by means of the services provided by the CS-SIS (.) that data stored in the national copy is, through automatic updates referred to in Article 4(4), identical and consistent with the SIS II database, and (.) that a search in its national copy will provide an equivalent result as a search in the SIS II database.
2. Si un État membre utilise une copie nationale, il veille, au moyen des services fournis par le CS-SIS (...), à ce que les données qui y sont stockées soient identiques et conformes à celles de la base de données SIS II, par le biais des mises à jour automatisées visées à l'article 4, paragraphe 4, et (...) à ce qu'une consultation de celle-ci produise un résultat équivalent à celui d'une consultation dans la base de données SIS II.