(27) In addition, the criteria of Article 81(1) and (3) of the Treaty should be applied to joint ventures performing, on a lasting basis, all the functions of autonomous economic entities, to the extent that their creation has as its consequence an appreciable restriction of competition between undertakings that remain independent.
(27) En outre les critères de l'article 81, paragraphes 1 et 3, du traité devraient s'appliquer aux entreprises communes accomplissant de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome, dans la mesure où une restriction appréciable de la concurrence entre des entreprises qui demeurent indépendantes est la conséquence directe de leur création.