9. Any written communication to a complainant or respondent shall be made by the preferred means stated by the complainant or respondent, respectively, or in the absence of such specification electronically via the Internet, provided that a record of transmission is available.
9. Toutes les communications écrites adressées à un plaignant ou à un défendeur sont faites par les moyens que le plaignant ou le défendeur ont déclaré préférer, ou à défaut d'une telle indication, par l'internet, à condition qu'une trace de la transmission soit gardée.