Without prejudice to Article 6 (1), reference quantities available to producers who have not marketed milk or other milk products for one of the twelve-month periods shall be allocated to the national reserve and may be reallocated in accordance with the first subparagraph. Where the producer resumes production of milk or other milk products within a period to be determined by the Member State, he shall be granted a reference quantity in accordance with Article 4 (1) no later than 1 April following the date of his application.
Sans préjudice de l'article 6 paragraphe 1, les quantités de référence dont disposent les producteurs qui n'ont pas commercialisé de lait ou d'autres produits laitiers pendant une période de douze mois sont affectées à la réserve nationale et susceptibles d'être réallouées conformément au premier alinéa Lorsque le producteur reprend la production de lait ou d'autres produits laitiers dans un délai à déterminer par l'État membre, il lui est accordé une quantité de référence conformément à l'article 4 paragraphe 1, au plus tard le 1er avril qui suit la date de sa demande.