(2) Where the pension of a recipient was calculated on the average annual salary received by the employee to or in respect of whom the pension is payable during the period of pensionable service to that employee’s credit, but would, if that employee had ten years or more pensionable service, have been calculated on the basis of the average annual salary received by him during a ten year period, the pension of that recipient shall, for the purposes of this Act, be deemed to be calculated on a ten year average salary basis.
(2) Quand la pension d’un bénéficiaire a été calculée d’après le traitement annuel moyen reçu par l’employé à qui la pension est payable, ou à l’égard de qui elle est payable, durant la période de service ouvrant droit à pension et se trouvant au crédit de cet employé, mais que, si ledit employé comptait au moins dix ans de service ouvrant droit à pension, elle aurait été calculée d’après le traitement annuel moyen par lui reçu durant une période de dix années, la pension de ce bénéficiaire doit être calculée, aux fins de la présente loi, d’après le traitement moyen de dix années.