(18) Subject to subsections (19) and (20), if a lower universal anchorage system is not visible along a line making an upward angle of at least 30° with the horizontal plane without compression of the seat cushion or seat back of the seating position, the presence of each bar of the system shall be indicated by the symbol shown in Figure 10, consisting of a circle containing a pictogram, which symbol shall meet the following conditions:
(18) Sous réserve des paragraphes (19) et (20), si le dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs n’est pas visible le long d’une ligne située au-dessus de la ligne horizontale et formant avec celle-ci un angle de 30° ou plus, sans qu’il soit nécessaire de comprimer ni le coussin ni le dossier du siège de la place assise, la présence de chacune de ses barres est indiquée au moyen d’un symbole constitué d’un pictogramme sur un cercle, lequel est illustré à la figure 10 et est conforme aux conditions suivantes :