3. An affiliated entity established in a Member State or associated country shall, unless otherwise provided for in the consortium agreement, also have access rights to results and, subject to any restrictions or limits pursuant to Article 46(3), to background under fair and reasonable conditions if those results and background are needed to exploit the results generated by the participant to which it is affiliated.
3. Sauf disposition contraire de l'accord de consortium, les entités affiliées établies dans un État membre ou dans un pays associé bénéficient également des droits d'accès aux résultats et, sous réserve des restrictions ou limitations en vertu de l'article 46, paragraphe 3, aux connaissances préexistantes, à des conditions équitables et raisonnables, si ces résultats et ces connaissances préexistantes leur sont nécessaires pour exploiter les résultats générés par le participant auquel elles sont affiliées.