(2) Subject to subsections (3) and (4), the authorized representative of a Canadian vessel is the owner of the vessel or, in the case of a vessel described in section 48 (a bare-boat chartered vessel), the bare-boat charterer.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le représentant autorisé d’un bâtiment canadien est le propriétaire de celui-ci ou, dans le cas d’un bâtiment visé à l’article 48 (bâtiment affrété coque nue), l’affréteur.