2. Where the measures taken by Member States in relation to the Recommendations referred to in paragraph 1 are inadequate with regard to the long-term security of gas supply, the Commission may, by Decision, in conformity with the procedure laid down in article 9, paragraph 3 require the Member States concerned to take specified measures to ensure that an appropriate minimum share of new gas supply from non-EU countries over the five years following the entry into force o
f this Directive is based on long-term contracts and that adequate liquid gas supplies are developing and transparent gas price references are available within the Commu
...[+++]nity to underpin stable long-term gas supplies.2. Si les mesures prises par les États membres en rapport avec les recommandations vis
ées au paragraphe 1 sont inadéquates en ce qui con
cerne la sécurité à long terme de l'approvisionnement en gaz, la Commission peut, par décision, conformément à la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 3, obliger les États membres concernés à prendre des mesures spécifiques visant à assurer qu'une part minimale appropriée des nouveaux approvisionnements en gaz en provenance de pays non communautaires, dans les cinq années qui suivent l'entrée en
...[+++] vigueur de la présente directive, soit fondée sur des contrats à long terme et qu'à l'intérieur de la Communauté, des approvisionnements adéquats et fluides en gaz se développent et, enfin, qu'il existe des références transparentes des prix du gaz comme moyens de soutien des approvisionnements stables en gaz à long terme.