(b) in the case of each child, an immediate annual allowance equal to one-fifth of the basic allowance or, if the contributor died without leaving a survivor, the survivor is dead or the survivor is not entitled to receive an allowance under this Part, other than an immediate annual allowance under section 13.1, two-fifths of the basic allowance,
b) dans le cas de chaque enfant, une allocation annuelle immédiate égale au cinquième de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’est admissible à aucune allocation au titre de la présente partie, autre qu’une allocation annuelle immédiate aux termes de l’article 13.1, aux deux cinquièmes de l’allocation de base.