(3.1) Subject to subsections (4) to (6), a retirement pension that becomes payable after December 31, 2010 commencing with a month other than the month in which the contributor reaches 65 years of age is a basic monthly amount equal to the basic monthly amount calculated in accordance with subsection (1) or (2), as the case may be, adjusted by a factor fixed under subsection (7).
(3.1) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), la pension de retraite qui devient payable après le 31 décembre 2010, lors d’un mois autre que le mois au cours duquel le cotisant atteint l’âge de soixante-cinq ans, est un montant mensuel de base égal au montant mensuel de base calculé aux termes des paragraphes (1) ou (2), selon le cas, ajusté par un facteur établi en vertu du paragraphe (7).