24 (1) Subject to subsections (1.1) to (1.3), where a contract made by the Director with a veteran under this Part is rescinded or otherwise terminated and the property to which the contract relates is sold by the Director for more than the amount owing under the contract, the surplus shall be paid by the Director to the veteran, but in the case of any such sale on a term basis under an agreement of sale, the surplus shall be paid by the Director to the veteran at such time as the Director determines such payment to be warranted having regard to the amount then owing to him in respect of that property.
24 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) à (1.3), lorsqu’un contrat, conclu par le Directeur avec un ancien combattant sous le régime de la présente Partie, est rescindé ou qu’il y est mis fin autrement et que les biens visés par le contrat sont vendus par le Directeur pour plus que le montant dû aux termes du contrat, le Directeur doit verser le surplus à l’ancien combattant, mais lorsqu’une pareille vente est faite à terme en vertu d’un contrat de vente, le Directeur doit verser le surplus à l’ancien combattant à l’époque où le Directeur juge ce paiement justifié, compte tenu du montant qui lui est alors dû à l’égard de ces biens.