The cost of benefits with which a pensioner who is a former frontier worker or the survivor of a frontier
worker is provided under Article 27, and the cost of benefits with which members of his family are provided under Article 27 or 31 shall, where the frontier worker was working as such for the three months immediately preceding the date o
n which the pension became payable on the date of his death, be divided equally between the institution of the pensioner's place of residence and that with
...[+++] which he was last insured.
La charge des prestations en nature servies au titulaire visé à l'article 27, ancien travailleur frontalier, ou survivant d'un travailleur frontalier, ainsi qu'aux membres de sa famille en vertu des dispositions de l'article 27 ou de l'article 31 est répartie par moitié entre l'institution du lieu de résidence du titulaire et l'institution à laquelle il a été affilié en dernier lieu, pour autant qu'il ait eu la qualité de travailleur frontalier pendant les trois mois précédant immédiatement la date à laquelle la pension ou la rente a pris cours ou la date de son décès.