3. When deliberating on an entity referred to in Article 2 or a group of entities established only in one participating Member State, the member appointed by that Member State shall also participate in the deliberations and in the decision-making process, and the rules laid down in Article 55(1) shall apply.
3. Lors des délibérations relatives à une entité visée à l'article 2 ou à un groupe d'entités établies dans un seul État membre participant, le membre nommé par cet État membre participe également aux délibérations et au processus décisionnel, et les règles fixées par l'article 55, paragraphe 1, s'appliquent.