If foot-and-mouth disease assumes alarming proportions on the territory of a Member State and, despite the measures taken, particularly in application of Article 13, the epizootic becomes extensive and develops widely outside the limits of the vaccinated zone, a Member State which does not practise prophylactic vaccination on all or part of its territory may carry out such vaccination on all or part of its territory and apply the measures laid down in Article 5 (2) (b).
En cas d'évolution alarmante de la fièvre aphteuse sur le territoire d'un État membre, lorsque, en dépit des mesures mises en vigueur, notamment en application de l'ar- ticle 13, l'épizootie prend un caractère extensif en se développant largement en dehors des limites de la zone territoriale vaccinée, un État membre qui ne pratique pas la vaccination prophylactique sur l'ensemble ou sur une partie de son territoire peut recourir à cette vaccination sur tout ou partie de son territoire et y appliquer les mesures prévues à l'article 5 point 2 lettre b).