Where, as in the circumstances of the main action, a worker has outstanding claims relating to periods of employment before the reference period, the direct consequence of setting payments made by the employer during the reference period against claims arising during that period, notwithstanding the existence of earlier claims, would be to undermine the minimum protection guaranteed by the Directive, the provision of which would in such cases depend on the employer's fortuitous or deliberate decision to make or not to make certain payments during the reference period.
Dans l'hypothèse où un travailleur est, comme en l'espèce au principal, titulaire de créances afférentes à des périodes d'emploi antérieu
res à la période de référence, l'imputation des paiements effectués par l'employeur au cours de cette dernière période sur les créances nées pendant celle-ci, nonobstant l'existence de créances antérieures demeurées impayées, aurait pour effet de porter directement atteinte au minimum de protection garanti par la directive, dont l'octroi dépendrait, dans de telles circonstances, de la décision, fortuite ou délibérée, de l'employeur d'effectuer ou non certains paiements au cours de la période de référenc
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