3.2.1. The cruise ship's captain or, failing that, the shipowner agent shall transmit to the respective border guards the itinerary and the programme of the cruise, at least 24 hours before leaving the port of departure and before the arrival at each port in the territory of the Member States.
3.2.1. Le capitaine du navire de croisière ou, à défaut, l'agent maritime transmet aux garde-frontières respectifs l'itinéraire et le programme de la croisière au moins 24 heures avant de quitter le port de départ et avant l'arrivée dans chaque port situé sur le territoire des États membres.