If specific concentration limits are referred to for substances meeting criteria of Article 57(a), (b) or (c) they should remain below one tenth (1/10) of the lowest specific concentration value indicated unless this value falls below 0,010 % (w/w).
Si des limites de concentration spécifiques sont mentionnées pour des substances répondant aux critères prévus à l’article 57, point a), b) ou c), elles doivent rester inférieures à un dixième (1/10) de la valeur spécifique de concentration indiquée la moins élevée, excepté si cette valeur est inférieure à 0,010 % (p/p).