1. Without prejudice to Articles 87 and 88 of the Treaty, and subject to other provisions of Community law, Member States may, on introducing a system of tolls and/or user charges for infrastructure, provide compensation for these charges, in particular by reducing the rates of vehicle taxes, where appropriate, to a level below the minimum rates in Annex I to the Directive.
1. Sans préjudice des articles 87 et 88 du traité, et sous réserve des autres dispositions de droit communautaire, les États membres peuvent, lors de l'introduction d'un système de péages et/ou de droits d'usage des infrastructures, octroyer une compensation pour ces charges notamment par une réduction des taux à appliquer pour les taxes sur les véhicules, le cas échéant, à un niveau inférieur aux taux minimaux établis à l'annexe I.