4. Support shall only be granted where the gear or other equipment referred to in paragraph 1 has a demonstrably better size-selection or a demonstrably lower impact on the ecosystem and on non-target species than the standard gear or other equipment permitted under Union law, or under relevant national law adopted in the context of regionalisation as provided for in Regulation (EU) No 1380/2013.
4. L’aide est octroyée uniquement lorsque l’engin ou tout autre équipement visé au paragraphe 1 est manifestement capable d’effectuer une meilleure sélection par taille ou a une incidence manifestement moindre sur l’écosystème et les espèces non cibles par rapport à l’engin ou à tout autre équipement standard autorisé par le droit de l’Union, ou le droit national pertinent, adoptés dans le cadre de la régionalisation telle qu’elle est prévue dans le règlement (UE) no 1380/2013.