(2) For each consecutive sitting day in the session beyond six to be registered as a day of illness, a medical certificate must be submitted to the Clerk; the certificate may serve for one or more sitting days within a period of up to three calendar months.
(2) Le sénateur fournit au greffier un certificat médical pour chaque jour de séance consécutif au-delà de six jours de séance, au cours d'une session, où il est absent pour raison de maladie; le certificat peut être valable pour un ou plusieurs jours de séance au cours d'une période maximale de trois mois civils.