However, the use, to describe white table wines, of a geographical indication relating to a wine-growing area situated within wine-growing zone A or wine-growing zone B shall be permitted only if the products comprising the blend are from the wine-growing zones in question or if the wine in question is a blend of table wines from wine-growing zone A and table wines from wine-growing zone B.
Toutefois, l'utilisation, pour désigner des vins de table blancs, d'une indication géographique afférente à une aire de production située à l'intérieur de la zone viticole A ou de la zone viticole B n'est admise que si les produits composant le coupage sont issus de la zone viticole en cause ou si le vin en question résulte d'un coupage entre des vins de table de la zone viticole A et des vins de table de la zone viticole B.