3 (1) Where a child of a non-taxable employee is not accommodated at a school mentioned in section 2, the Minister may arrange for the child to be accommodated at a school in the municipality in which the employee resides, or if, in the opinion of the Minister, the school facilities in that municipality are inadequate, at a school in a municipality having adequate facilities for the purpose, but a report shall be submitted to the Treasury Board whenever attendance at a school outside the municipality in which the employee resides is authorized stating the reasons for the arrangement and the additional costs resulting, if any.
3 (1) Lorsque l'enfant d'un employé non imposable n'est pas reçu à une école mentionnée à l'article 2, le Ministre peut prendre des mesures pour que l'enfant soit reçu à une école dans la municipalité où réside l'employé, ou si, de l'avis du Ministre, les facilités scolaires dans cette municipalité sont insuffisantes, à une école dans une municipalité possédant des facilités convenables à cette fin, mais il doit être transmis au Conseil du Trésor un rapport chaque fois
qu'est autorisée la fréquentation d'une école située en dehors de la municipalité où réside l'employé, ce rapport devant exposer les raisons des mesures en question ainsi
...[+++]que les frais additionnels qui en résultent, le cas échéant.