32 (1) All written or oral information that is obtained by the Board or the Commission in the course of carrying out its duties under this Act is privileged and shall be made available only to persons engaged in the administration or enforcement of this Act and neither the Board, the Commission, the Minister nor any such person is compellable to give evidence relating to that information or to produce any document containing that information.
32 (1) Sous réserve de toute autre loi, tous les renseignements, écrits ou oraux, obtenus par l’Office ou la Commission dans l’exercice de leurs fonctions en vertu de la présente loi sont protégés et ne peuvent être communiqués qu’aux personnes chargées de l’application de lprésente loi; il ne peut être exigé de l’Office, de la Commission, du ministre ou de ces personnes de déposer en justice au sujet de ces renseignements protégés ni de produire des déclarations écrites ou autres documents contenant ces renseignements.