4. Article 6(1) shall not prevent a listed natural or legal person, entity or body from making a payment due under a contract entered into prior to the date on which such natural or legal person, entity or body was listed in Annex II, provided that the Member State concerned has determined that the payment is not, directly or indirectly, received by a natural or legal person, entity or body listed in Annex I or II.
4. L'article 6, paragraphe 1, n'empêche pas une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat conclu avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe II, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I ou II.