2. Where this Directive refers to the management body and, pursuant to national law, the managerial and supervisory functions of the management body are assigned to different bodies or different members within one body, the Member State shall identify the bodies or members of the management body responsible in accordance with its national law, unless otherwise specified by this Directive.
2. Lorsque, la présente directive fait référence à l'organe de direction et que conformément au droit national, les fonctions de gestion et de surveillance de l'organe de direction sont attribuées à différents organes ou à différents membres au sein d'un organe, l'État membre recense les organes ou membres de l'organe de direction responsables conformément à son droit national, sauf dispositions contraires de la présente directive.