1. To ensure the coherence a
nd effectiveness of Community assistance, the Commission may decide, when adopting action programmes of the type referred to in Article 12 or the special measures referred to in Article 13, that countries, territories and regions elig
ible for assistance under other Community external
assistance instruments and the E
uropean Development Fund are eligible for me ...[+++]asures under this Regulation where the project or programme implemented is of a global, regional or cross-border nature.
1. Afin d'assurer la cohérence et l'efficacité de l'assistance communautaire, la Commission peut décider, lors de l'adoption des programmes d'actions visés à l'article 12 ou des mesures spéciales visées à l'article 13, que des pays, territoires et régions éligibles à une aide au titre d'autres instruments d'aide extérieure de la Communauté et du Fonds européen de développement, peuvent bénéficier de mesures prises au titre du présent règlement, lorsque le projet ou programme mis en œuvre a un caractère global, régional ou transfrontalier.