(2) Where a producer markets turkey in excess of the producer’s periodic breeder, broiler, hen or tom allotment in respect of a period that is a portion of a control period, the Commodity Board may reduce the producer’s periodic breeder, broiler, hen or tom allotment, as the case may be, in respect of the subsequent period by a quantity of turkey equal to that excess.
(2) Lorsqu’au cours d’une partie de période réglementée un producteur commercialise une quantité de dindon supérieure à son allocation périodique de dindon à griller, de dindon de reproduction, de dindon femelle ou de dindon mâle pour cette partie de période réglementée, l’Office de commercialisation peut réduire d’une quantité égale à cet excédent son allocation périodique de dindon à griller, de dindon de reproduction, de dindon femelle ou de dindon mâle, selon le cas, pour la prochaine partie de la période réglementée.