(2) Despite subsection (1), a person who is sport fishing may hold fish, other than brook trout or lake trout, in a livewell on Lake Nipigon or its tributaries.
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne qui pratique la pêche sportive dans le lac Nipigon ou ses tributaires peut garder le poisson, autre que l’omble de fontaine et le touladi, dans un vivier.