3. In the event that the Council in its subsequent monitoring judges that the divergence of the budgetary position from the medium-term budgetary objective, the adjustment path towards it or the expected path of the general government debt ratio is persisting or worsening, the Council shall, in accordance with Article 99(4), make a recommendation to the Member State concerned to take prompt corrective measures and may, as provided for in that Article, make its recommendation public".
3. Si, au cours du suivi ultérieur, le Conseil constate que le dérapage de la position budgétaire par rapport à l'objectif budgétaire à moyen terme ou par rapport à la trajectoire d'ajustement qui doit conduire à la réalisation de cet objectif, ou le dérapage de l'évolution prévisible du ratio d'endettement de l'État persiste ou s'aggrave, il adresse, conformément à l'article 99, paragraphe 4, une recommandation à l'État membre concerné, l'invitant à prendre rapidement des mesures correctrices et peut, ainsi que le prévoit ledit article, rendre sa recommandation publique".