(19) For the purpose of this Directive, the definition of "cogeneration units" may also include equipment in which only electrical energy or only thermal energy can be generated, such as auxiliary firing and after burning units.
(19) Aux fins de la présente directive, la définition des "unités de cogénération" peut également inclure des équipements qui peuvent produire uniquement de l'énergie électrique ou uniquement de l'énergie thermique, tels que les chambres de combustion auxiliaires et les chambres de postcombustion.