1. If, before the expiry of a time limit laid down by national law of at least two years from the time the company is incorporated or is authorised to commence business, the company acquires any asset belonging to a person or company or firm referred to in point (i) of Article 4 for a consideration of not less than one-tenth of the subscribed capital, the acquisition shall be examined and details of it published in the manner provided for in Article 49(1), (2) and (3), and it shall be submitted for the approval of a general meeting.
1. L'acquisition par la société de tout élément d'actif appartenant à une personne ou à une société visée à l'article 4, point i), pour une contre-valeur d'au moins un dixième du capital souscrit fait l'objet d'une vérification et d'une publicité selon les modalités prévues à l'article 49, paragraphes 1, 2 et 3 et est soumise à l'approbation de l'assemblée générale lorsque cette acquisition a lieu avant l'expiration d'un délai qui est fixé par la législation nationale à au moins deux ans à compter du moment de la constitution de la société ou du moment de l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités.