(38) Information that is considered confidential by a competent authority or a single point of contact , in accordance with Union and national rules on business confidentiality, should be exchanged with the Commission, its relevant agencies, single points of contact and/or other national competent authorities only where such exchange is strictly necessary for the application of this Directive.
(38) Les informations considérées comme confidentielles par une autorité compétente ou un guichet unique , conformément à la réglementation de l'Union et à la réglementation nationale en matière de secret des affaires, ne devraient être échangées avec la Commission, ses agences concernées, les guichets uniques et/ou d'autres autorités compétentes nationales que si cet échange est strictement nécessaire à l'application des dispositions de la présente directive.